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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-345 du 5 mai 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) QUI SE SUBSTITUE AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT ET AU CORPS DES INGENIEURS REVISEURS DE LA CONSTRUCTION)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-345 du 5 mai 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) QUI SE SUBSTITUE AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT ET AU CORPS DES INGENIEURS REVISEURS DE LA CONSTRUCTION)


Pour les trois premiers examens professionnels ouverts en application de l'article 6 (2°), la limite d'âge prévue à l'article 13 (1er alinéa) est fixée à cinquante ans. En outre, pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, la durée de services effectifs exigés pour se présenter à l'examen professionnel est fixée à huit ans pour les techniciens supérieurs de l'équipement issus du concours d'adjoint technique des ponts et chaussées.