Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-345 du 5 mai 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) QUI SE SUBSTITUE AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT ET AU CORPS DES INGENIEURS REVISEURS DE LA CONSTRUCTION)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-345 du 5 mai 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) QUI SE SUBSTITUE AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT ET AU CORPS DES INGENIEURS REVISEURS DE LA CONSTRUCTION)
Pour la constitution initiale du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), sont intégrés dans les corps les fonctionnaires relevant du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service des ponts et chaussées) et du corps des ingénieurs réviseurs de la construction, régis respectivement par le décret n° 61-17 du 10 janvier 1961 modifié et le décret n° 63-1216 du 6 décembre 1963 modifié (titre Ier, II et III).
Les fonctionnaires de l'un et l'autre de ces corps sont reclassés aux grade, classe et échelon correspondant à ceux qu'ils occupaient dans leur corps d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur grade, classe et échelon antérieurs.