Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-345 du 5 mai 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) QUI SE SUBSTITUE AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT ET AU CORPS DES INGENIEURS REVISEURS DE LA CONSTRUCTION)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-345 du 5 mai 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) QUI SE SUBSTITUE AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT ET AU CORPS DES INGENIEURS REVISEURS DE LA CONSTRUCTION)
La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour le 1er échelon, deux ans six mois pour le 2e échelon, trois ans pour les 3e, 4e et 5e échelons, trois ans six mois pour les 6e et 7e échelons.
Ces durées peuvent être réduites, sans pouvoir être inférieures respectivement à un an six mois dans le 1er échelon, deux ans dans le 2e échelon, deux ans trois mois dans les 3e, 4e et 5e échelons, deux ans neuf mois dans les 6e et 7e échelons.