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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-345 du 5 mai 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) QUI SE SUBSTITUE AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT ET AU CORPS DES INGENIEURS REVISEURS DE LA CONSTRUCTION)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-345 du 5 mai 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) QUI SE SUBSTITUE AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT ET AU CORPS DES INGENIEURS REVISEURS DE LA CONSTRUCTION)


Le temps normalement passé dans chaque échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :

- un an dans le 1er échelon ;

- un an six mois dans le 2e échelon ;

- deux ans six mois dans les 3e et 4e échelons ;

- trois ans six mois dans le 6e échelon ;

- quatre ans dans les 7e, 8e et 9e échelons.

Les durées fixées ci-dessus pour les 1er et 2e échelons ne peuvent être réduites.

Les durées fixées pour les autres échelons peuvent être réduites, sans pouvoir être inférieures respectivement à deux ans pour les 3e et 4e échelons, deux ans trois mois pour le 5e échelon, deux ans neuf mois pour le 6e échelon, trois ans pour les 7e, 8e et 9e échelons.