Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-345 du 5 mai 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) QUI SE SUBSTITUE AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT ET AU CORPS DES INGENIEURS REVISEURS DE LA CONSTRUCTION)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-345 du 5 mai 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) QUI SE SUBSTITUE AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT ET AU CORPS DES INGENIEURS REVISEURS DE LA CONSTRUCTION)
Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :
(A) INGENIEUR DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT
(B) INGENIEUR DIVISIONNAIRE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT
(A), 10e échelon : (B), 5e échelon (conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans).
(A), 9e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 2 ans) : (B), 5e échelon (sans ancienneté).
(A), 9e échelon (ancienneté inférieure à 2 ans) : (B), 4e échelon (conservation de l'ancienneté acquise majorée de 1 an).
(A), 8e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 3 ans) : (B), 4e échelon (conservation de l'ancienneté acquise diminuée de 3 ans).
(A), 8e échelon (ancienneté inférieure à 3 ans) : (B), 3e échelon (conservation de l'ancienneté acquise).
(A), 7e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois) :
(B), 2e échelon (conservation de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois).
(A), 7e échelon (ancienneté inférieure à 1 an 6 mois) : (B), 2e échelon (sans ancienneté).
(A), 6e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois) :
(B), 1er échelon (conservation ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois).
(A), 6e échelon (ancienneté inférieure à 1 an 6 mois) : (B), 1er échelon (sans ancienneté).
(A), 5e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 2 ans) : (B), 1er échelon (sans ancienneté).