Article 15-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-345 du 5 mai 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) QUI SE SUBSTITUE AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT ET AU CORPS DES INGENIEURS REVISEURS DE LA CONSTRUCTION)
Article 15-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-345 du 5 mai 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) QUI SE SUBSTITUE AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT ET AU CORPS DES INGENIEURS REVISEURS DE LA CONSTRUCTION)
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emploi des catégories C ou D ou de niveau équivalent autres que ceux visés au I de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité lors de leur admission en qualité d'élève ingénieur sont classés à un échelon déterminé en appliquant à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux publics de l'Etat les modalités fixées à l'article 15-3 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application du II et du III de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité.
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emploi des catégories C ou D ou de niveau équivalent visés au I de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à un échelon déterminé suivant le tableau figurant à l'article 15-3. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le grade de technicien supérieur en application de l'article 3-I du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité.