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Article 15-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-345 du 5 mai 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) QUI SE SUBSTITUE AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT ET AU CORPS DES INGENIEURS REVISEURS DE LA CONSTRUCTION)

Article 15-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-345 du 5 mai 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) QUI SE SUBSTITUE AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT ET AU CORPS DES INGENIEURS REVISEURS DE LA CONSTRUCTION)


Les techniciens supérieurs de l'équipement sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat dans les conditions définies aux tableaux ci-dessous :


(A) SITUATION DANS LE CORPS DES TECHNICIENS à la date de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou d'ingénieur des travaux publics de l'Etat :

(B) SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat :

TECHNICIEN SUPÉRIEUR EN CHEF (nouveau grade) :

(A), 8e échelon : (B), 7e échelon (trois quarts de l'ancienneté acquise, diminués de 6 mois, sans pouvoir excéder 4 ans).

(A), 7e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 3 ans 6 mois) :
(B), 7e échelon (ancienneté acquise diminuée de 3 ans 6 mois).

(A), 7e échelon (ancienneté inférieure à 3 ans 6 mois) : (B), 6e échelon (quatre septièmes de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois).

(A), 6e échelon : (B), 6e échelon (un demi de l'ancienneté acquise).

(A), 5e échelon : (B), 5e échelon (ancienneté acquise).

(A), 4e échelon : (B), 4e échelon (cinq sixièmes de l'ancienneté acquise).

(A), 3e échelon : (B), 3e échelon (cinq sixièmes de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois).

(A), 2e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 1 an) : (B), 3e échelon (cinq sixièmes de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an).

TECHNICIEN SUPÉRIEUR PRINCIPAL :

(A), 8e échelon : (B), 7e échelon (trois quarts de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 4 ans).

(A), 7e échelon : (B), 6e échelon (cinq huitièmes de l'ancienneté acquise majorés de 1 an).

(A), 6e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 1 an) : (B), 6e échelon (un tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an). (A), 6e échelon (ancienneté inférieure à 1 an) : (B), 6e échelon (sans ancienneté).

(A), 5e échelon : (B), 5e échelon (ancienneté acquise).

(A), 4e échelon : (B), 4e échelon (cinq sixièmes de l'ancienneté acquise).

(A), 3e échelon : (B), 3e échelon (ancienneté acquise).

(A), 2e échelon : (B), 2e échelon (trois cinquièmes de l'ancienneté acquise).

(A), 1er échelon (ancienneté égale ou supérieure à 1 an) : (B), 1er échelon (un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an, majoré de 6 mois).

TECHNICIEN SUPÉRIEUR :

(A), 13e échelon : (B), 7e échelon (un demi de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 4 ans).

(A), 12e échelon : (B), 6e échelon (sept huitièmes de l'ancienneté acquise).

(A), 11e échelon : (B), 5e échelon (deux tiers de l'ancienneté acquise majorés de 1 an).

(A), 10e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 2 ans) : (B), 5e échelon (ancienneté acquise au-delà de 2 ans).

(A), 10e échelon (ancienneté inférieure à 2 ans) : (B), 4e échelon (un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an 6 mois).

(A), 9e échelon : (B), 4e échelon (un demi de l'ancienneté acquise).

(A), 8e échelon : (B), 3e échelon (un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an).

(A), 7e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 1 an) : (B), 3e échelon (un demi de l'ancienneté acquise, au-delà de 1 an).

(A), 7e échelon (ancienneté inférieure à 1 an) : (B), 2e échelon (un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an).

(A), 6e échelon : (B), 2e échelon (un demi de l'ancienneté acquise).

(A), 5e échelon : (B), 1er échelon (un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 3 mois).

(A), 4e échelon (ancienneté égale ou supérieure à 1 an) : (B), 1er échelon (un demi de l'ancienneté acquise, au-delà de 1 an).

(A), 4e échelon (ancienneté inférieure à 1 an) : (B), 1er échelon (sans ancienneté).