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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-345 du 5 mai 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) QUI SE SUBSTITUE AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT ET AU CORPS DES INGENIEURS REVISEURS DE LA CONSTRUCTION)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-345 du 5 mai 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) QUI SE SUBSTITUE AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT ET AU CORPS DES INGENIEURS REVISEURS DE LA CONSTRUCTION)


Pour être admis à présenter leur candidature en vue de leur inscription sur la liste prévue au 2° de l'article 6-I les techniciens supérieurs de l'équipement doivent avoir atteint le grade de technicien supérieur en chef, compter au minimum huit ans de services effectifs en qualité de technicien supérieur principal ou de technicien supérieur en chef et être âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus.

La liste est arrêtée par le ministre de l'environnement et du cadre de vie, après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement). Le nombre de techniciens supérieurs de l'équipement inscrits sur la liste ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre d'emplois à pourvoir.

Les nominations intervenant par voie d'inscription sur la liste ne peuvent dépasser le quart des postes d'ingénieur des travaux publics de l'Etat susceptibles d'être pourvus en application de l'article 6 (2°) ci-dessus. Les fonctionnaires intéressés sont titularisés et nommés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 15-3.