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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-345 du 5 mai 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) QUI SE SUBSTITUE AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT ET AU CORPS DES INGENIEURS REVISEURS DE LA CONSTRUCTION)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-345 du 5 mai 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) QUI SE SUBSTITUE AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT ET AU CORPS DES INGENIEURS REVISEURS DE LA CONSTRUCTION)


Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie de l'examen professionnel prévu au 2° du I de l'article 6 sont titularisés dans les conditions prévues par l'article 15-3 pour les techniciens supérieurs de l'équipement et 15-4 pour les contrôleurs des travaux publics de l'Etat.