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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-345 du 5 mai 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) QUI SE SUBSTITUE AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT ET AU CORPS DES INGENIEURS REVISEURS DE LA CONSTRUCTION)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-345 du 5 mai 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) QUI SE SUBSTITUE AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT ET AU CORPS DES INGENIEURS REVISEURS DE LA CONSTRUCTION)


Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 6-I ci-dessus en vue de l'accession au grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, les techniciens supérieurs de l'équipement devront être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifier à cette même date de huit années de services effectifs en cette qualité.

Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel.

Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie de l'examen professionnel sont astreints à un stage, d'une durée de cinq à neuf mois, au cours duquel ils reçoivent une formation assurée par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.

Les modalités de l'examen professionnel et du stage sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Les techniciens supérieurs de l'équipement qui ont satisfait au stage sont titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat.

Les techniciens supérieurs de l'équipement qui n'ont pas satisfait au stage sont réintégrés dans leur corps d'origine.