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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-345 du 5 mai 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) QUI SE SUBSTITUE AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT ET AU CORPS DES INGENIEURS REVISEURS DE LA CONSTRUCTION)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-345 du 5 mai 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) QUI SE SUBSTITUE AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT ET AU CORPS DES INGENIEURS REVISEURS DE LA CONSTRUCTION)


Sous réserve des dispositions des articles 15-1 à 15-7, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie de l'école nationale des travaux publics de l'Etat et par la voie du concours prévu à l'article 6-II ci-dessus sont titularisés au 1er échelon de leur grade par arrêté ministériel. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux publics de l'Etat est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.