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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-345 du 5 mai 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) QUI SE SUBSTITUE AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT ET AU CORPS DES INGENIEURS REVISEURS DE LA CONSTRUCTION)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-345 du 5 mai 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) QUI SE SUBSTITUE AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT ET AU CORPS DES INGENIEURS REVISEURS DE LA CONSTRUCTION)


Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'école nationale des travaux publics de l'Etat sont fixées par arrêté du ministre de l'équipement. La durée de la scolarité à l'école nationale des travaux publics de l'Etat est fixée à trois ans.

Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires des travaux publics de l'Etat et perçoivent en cette qualité la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat.

Tout élève ingénieur des travaux publics de l'Etat ou ingénieur stagiaire des travaux publics de l'Etat qui n'aura pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'école nationale des travaux publics de l'Etat, ou qui n'aura pas obtenu à l'issue de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur de cette école sera, soit remis à la disposition de son corps d'origine, s'il était précédemment fonctionnaire de l'Etat, soit licencié.

A titre exceptionnel, il pourra être autorisé à redoubler au cours de sa scolarité de trois ans une année d'études.

Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie du concours prévu à l'article 6-II ci-dessus sont nommés ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Ils effectuent un stage d'un an pendant lequel ils sont tenus de suivre une formation complémentaire assurée par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat. Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.