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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-345 du 5 mai 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) QUI SE SUBSTITUE AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT ET AU CORPS DES INGENIEURS REVISEURS DE LA CONSTRUCTION)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-345 du 5 mai 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) QUI SE SUBSTITUE AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT ET AU CORPS DES INGENIEURS REVISEURS DE LA CONSTRUCTION)


Les candidats reçus au concours prévu au 2° de l'article 7 ci-dessus reçoivent, au cours de leur stage probatoire, un enseignement d'une durée de quinze mois dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Ils continuent à percevoir pendant le stage probatoire le traitement de leur grade.

A l'issue du stage, ils sont nommés élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat de 1re année s'ils ont obtenu des résultats satisfaisants ; ils sont replacés dans leur corps d'origine dans le cas contraire.