Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-345 du 5 mai 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) QUI SE SUBSTITUE AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT ET AU CORPS DES INGENIEURS REVISEURS DE LA CONSTRUCTION)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-345 du 5 mai 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) QUI SE SUBSTITUE AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT ET AU CORPS DES INGENIEURS REVISEURS DE LA CONSTRUCTION)
Les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) sont recrutés :
1° Pour 65 % des postes d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à pourvoir, par la voie d'un concours organisé par filières ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Lorsque le nombre de candidats reçus dans une filière est inférieur au nombre de places offertes à cette filière, le nombre de places offertes aux candidats des autres filières peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles à ce titre. Seuls peuvent bénéficier de ces dispositions les candidats figurant sur une liste complémentaire établie par le jury du concours.
2° Pour le 15 p. 100 des postes d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à pourvoir, par la voie d'un concours suivi d'un stage probatoire effectué à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de trois années de services effectifs en cette qualité.
Lorsque le nombre des candidats reçus au concours prévu au 2° ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à cette catégorie, le nombre de places offertes aux candidats de 1re catégorie peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles à ce titre après l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus.