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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-345 du 5 mai 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) QUI SE SUBSTITUE AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT ET AU CORPS DES INGENIEURS REVISEURS DE LA CONSTRUCTION)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-345 du 5 mai 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) QUI SE SUBSTITUE AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT ET AU CORPS DES INGENIEURS REVISEURS DE LA CONSTRUCTION)


Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement et recrutés :

I - 1° Pour quatre cinquièmes du nombre des emplois à pourvoir, parmi les élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat, qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;

2° Pour un cinquième du nombre des emplois à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs de l'équipement et les contrôleurs des travaux publics de l'Etat qui ont satisfait à un examen professionnel et qui ont effectué un stage de perfectionnement ou parmi les membres du corps des techniciens supérieurs de l'équipement, qui ont été portés sur une liste d'aptitude établie dans les conditions de l'article 15.

II - Ils peuvent être également recrutés par voie d'un concours par spécialité ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et soit titulaires d'un diplôme ou titre délivré par une école d'ingénieurs dont un des concours d'entrée est du niveau de classe de mathématiques spéciales et qui comporte une scolarité d'une durée minimum de trois années, soit titulaires d'un diplôme ou titre sanctionnant un troisième cycle d'études universitaires ; la liste des spécialités, écoles, diplômes ou titres est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement.

Les recrutements effectués au titre du concours par spécialité mentionné au II ci-dessus le sont dans la limite de 5 p. 100 du nombre des emplois à pourvoir, le nombre des places offertes au titre de I ci-dessus étant réduit à due concurrence ; le pourcentage de 5 p. 100 est calculé en prenant en considération les quatre années précédant l'année du concours.

Le nombre des postes offerts au titre du concours par spécialité vient en déduction du nombre des postes offerts au titre du 1° de l'article 7. Les postes qui n'ont pas été pourvus par le concours par spécialité s'ajoutent aux postes offerts au titre du 1° du I ci-dessus.

Lorsque le nombre de candidats admis à la suite du concours prévu au 2° de l'article 7 ci-après est inférieur au nombre des places offertes aux candidats de cette catégorie, le nombre des places offertes au titre du 2° du I ci-dessus peut être augmenté à concurrence des places disponibles sans pouvoir excéder 25 p. 100 du nombre total d'emplois d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à pourvoir ; toutefois, seuls les candidats figurant sur la liste complémentaire établie par le jury de l'examen professionnel peuvent bénéficier de ce report.