Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-345 du 5 mai 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) QUI SE SUBSTITUE AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT ET AU CORPS DES INGENIEURS REVISEURS DE LA CONSTRUCTION)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-345 du 5 mai 1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) QUI SE SUBSTITUE AU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT ET AU CORPS DES INGENIEURS REVISEURS DE LA CONSTRUCTION)
Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ont vocation à exercer des fonctions de nature scientifique, technique et économique ; ils peuvent également exercer des missions à caractère administratif et des missions dans le cadre de la politique de la ville.
Ils participent aux différentes activités des ingénieurs des ponts et chaussées. Ils assurent normalement dans les services déconcentrés et les services techniques des fonctions d'encadrement ou de commandement.
Ils ont également vocation à exercer des fonctions à compétence technique de haut niveau et à assurer des missions d'études, de recherche et d'enseignement.
Ils peuvent être affectés à l'administration centrale et aux services centraux et services annexes et y être chargés de fonctions ou de missions particulières.
Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont normalement chargés de la direction d'unité, groupes ou services, ou de fonctions de même niveau à caractère interdépartemental, régional ou interrégional. Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat comprend huit échelons.