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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-976 du 4 octobre 2000 modifiant le décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création du corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-976 du 4 octobre 2000 modifiant le décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création du corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les chefs de travaux d'art, effectuées conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE : Chefs de travaux d'art de 1re classe
SITUATION NOUVELLE : Chefs de travaux d'art

5e échelon ; 11e échelon
4e échelon ; 10e échelon
3e échelon ; 9e échelon
2e échelon ; 8e échelon
1er échelon ; 7e échelon

SITUATION ANCIENNE : Chefs de travaux d'art de 2e classe
6e échelon ; 6e échelon
5e échelon :

- plus de 1 an
6e échelon

- moins de 1 an
5e échelon
4e échelon :

- plus de 1 an
5e échelon

- moins de 1 an
4e échelon
3e échelon :

- plus de 1 an
4e échelon

- moins de 1 an
3e échelon
2e échelon :

- plus de 1 an
3e échelon

- moins de 1 an
2e échelon
1er échelon :

- plus de 1 an
2e échelon

- moins de 1 an
1er échelon