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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-976 du 4 octobre 2000 modifiant le décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création du corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-976 du 4 octobre 2000 modifiant le décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création du corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)


Les chefs de travaux d'art en fonctions au 1er janvier 1997 sont reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE : Chefs de travaux d'art de 1re classe
SITUATION NOUVELLE : Chefs de travaux d'art
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon

5e échelon ; 11e échelon
4e échelon ; 10e échelon ; Ancienneté acquise.
3e échelon ; 9e échelon ; Ancienneté acquise.
2e échelon ; 8e échelon ; Ancienneté acquise.
1er échelon ; 7e échelon ; Ancienneté acquise.

SITUATION ANCIENNE : Chefs de travaux d'art de 2e classe
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
5e échelon :

- plus de 2 ans
6e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

- moins de 2 ans
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
4e échelon :

- plus de 2 ans
5e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

- moins de 2 ans
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
3e échelon :

- plus de 1 an
4e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

- moins de 1 an
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
2e échelon :

- plus de 1 an
3e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

- moins de 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
1er échelon :

- plus de 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

- moins de 1 an
1er échelon
Ancienneté acquise.


Lorsque l'application des dispositions du présent tableau aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de chef de travaux d'art, en application des dispositions du présent décret.

Les services accomplis dans les grades de chef de travaux d'art de 1re et 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de chef de travaux d'art prévu à l'article 1er du décret du 23 mars 1992 susvisé dans la rédaction issue du présent décret.