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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)


Est interdit l'emploi de toute indication, de tout signe, mode de présentation, document publicitaire susceptible de créer, dans l'esprit de l'acheteur, une confusion sur la nature, la composition, les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, le poids ou l'origine des produits visés au présent décret.

Est, notamment, interdite, la vente, ou la mise en vente, de produits imitant le chocolat, si l'indication exacte de leurs constituants, par ordre d'importance décroissante, n'est pas portée sur les emballages ou les étiquettes.