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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)


Est interdit l'emploi, dans la fabrication des produits visés par le règlement :

1° De matières colorantes autres que celles dont l'usage est déclaré licite et dont le mode d'emploi est réglementé par arrêtés pris de concert, par les ministres de l'agriculture et de l'intérieur, sur l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'académie de médecine ;

2° De produits chimiques aromatiques autres que ceux autorisés dans les conditions ci-dessus.