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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-929 du 22 septembre 2000 relatif à l'expérimentation de nouvelles conditions et modalités de règlement de certains frais de déplacement à la charge des budgets de l’État et de certains établissements publics)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-929 du 22 septembre 2000 relatif à l'expérimentation de nouvelles conditions et modalités de règlement de certains frais de déplacement à la charge des budgets de l’État et de certains établissements publics)


Un compte rendu de l'exécution du marché sera transmis par le ministre, le directeur ou l'ordonnateur de l'établissement au contrôleur financier, au contrôleur d'Etat ou au comptable supérieur du Trésor chargé du contrôle sur place, ainsi qu'aux ministres chargés du budget et de la fonction publique, selon les modalités prévues par arrêté.