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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)


Ne sont pas considérées comme des falsifications :

1° L'addition au suc de réglisse de produits aromatiques, dans les conditions déterminées par les arrêtés ministériels prévus à l'article 27 du présent décret ;

2° L'addition de matières sucrées alimentaires ou de gomme, à condition que le produit contienne encore 6 p. 100 de glycyrrhizine.

Toutefois, la dénomination du produit ainsi additionné ne peut plus être accompagné du qualificatif "pur".

3° L'addition de matières sucrées alimentaires, de gomme, de matières féculentes et de dextrine.

Ce mélange peut encore être désigné sous l'appellation "suc de réglisse", à la condition qu'il contienne au moins 1,5 p. 100 de glycyrrhizine.

La dénomination employée doit être accompagnée d'un qualificatif faisant connaître la nature des produits ajoutés.