Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)
La dénomination "suc de réglisse" accompagnée ou non du qualificatif pur, est réservée au produit obtenu par extraction de tout ou partie des matières solubles contenues dans la racine de réglisse et contenant au plus 15 p. 100 d'eau.
Ce produit peut seul être désigné sous le qualificatif "pur".