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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-913 du 20 septembre 2000 portant attribution d'une indemnité spéciale en faveur des fonctionnaires et agents de catégories C et D en fonction dans les services judiciaires)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-913 du 20 septembre 2000 portant attribution d'une indemnité spéciale en faveur des fonctionnaires et agents de catégories C et D en fonction dans les services judiciaires)


Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité spéciale, non soumise à retenue pour pension civile, peut être attribuée aux fonctionnaires et agents de catégories C et D en fonction dans les services judiciaires.

Le montant des crédits affectés à cette indemnité est calculé à partir du traitement brut moyen des corps de fonctionnaires et agents de catégories C et D des services judiciaires et d'un taux moyen fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la secrétaire d'Etat au budget.

Le montant des attributions individuelles tient compte de l'importance et de la valeur des services rendus ainsi que des sujétions de toute nature inhérentes à l'exercice des fonctions. Il ne peut dépasser le double du taux moyen défini à l'alinéa ci-dessus.