Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-911 du 14 septembre 2000 modifiant le décret n° 75-62 du 28 janvier 1975 fixant les dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels du ministère de l'industrie et de la recherche)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-911 du 14 septembre 2000 modifiant le décret n° 75-62 du 28 janvier 1975 fixant les dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels du ministère de l'industrie et de la recherche)
Les agents contractuels des 1re et 2e catégories sont reclassés, dans leur catégorie, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent. Dans la limite de l'ancienneté minimale requise pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur échelon d'origine. Toutefois, et par exception, les agents des 11e et 12e échelons de la 1re catégorie sont reclassés avec une ancienneté conservée égale aux trois quarts de l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine.