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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)


Ne sont pas considérés comme des falsifications en ce qui concerne les cacaos et chocolats visés au présent titre :

1° L'addition de matières aromatiques naturelles ou artificielles dans les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus à l'article 27 du présent décret.

Toutefois, lorsque l'arôme est dû, même en partie, à des matières aromatiques, si le nom d'un parfum naturel figure dans la dénomination, celle-ci doit être accompagnée de la mention "arôme artificiel" ; dans le cas d'addition de vanilline, cette mention peut être remplacée par celle de vanilliné" ;

2° L'addition de matières comestibles autres que le saccharose, à condition que la dénomination soit suivie d'une mention faisant connaître la nature des matières ajoutées. S'il y a lieu eu incorporation intime desdites matières, cette mention doit être complétée par l'indication du pourcentage ajouté, sous réserve de l'application au chocolat de couverture des dispositions de l'article 22 en ce qui concerne le chocolat aux noisettes ou aux amandes ;

3° Le vernissage des objets en chocolat au moyen de gomme laque ou de benjoin ;

4° L'addition de lécithine végétale aux chocolats et aux couvertures de chocolat, la quantité des phosphoaminolipides ainsi ajoutée ne devant pas dépasser 2 grammes pour 1.000 grammes du produit.

Sont considérées comme une falsification l'addition aux produits visés au présent titre de coques, de germes, de déchets de cacao, en quelque proportion que ce soit, et l'utilisation, pour la préparation desdits produits, de beurre de cacao non conforme aux conditions fixées à l'article 19 du présent décret et dont, en particulier, l'acidité exprimée en acide oléique serait supérieure à 5 p. 100.