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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)


Le qualificatif "au chocolat" employé seul peut servir à la désignation des sucreries et autres produits alimentaires enrobés dans une couverture de chocolat, à la condition que, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 23 ci-après, ladite couverture soit constituée exclusivement par du "chocolat à croquer", du "chocolat fondant" ou du "chocolat au lait".

Toutefois, n'est pas considérée comme une falsification, l'incorporation intime, par broyage, au chocolat de couverture, dans la limite de 5 p. 100 du poids total de cette couverture, de noisettes, amandes, miel ou d'extrait de café.

Toute addition, dans le chocolat de couverture, d'autres matières comestibles, doit être indiquée par une mention précisant la nature et le pourcentage des matières ajoutées.