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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)


Les termes "au chocolat" ou "au cacao", ou toute autre expression contenant les mots "chocolat" ou "cacao", ne peuvent apparaître dans la dénomination des produits autres que ceux définis ci-dessus, que si ces produits contiennent :

1° Au moins 35 p. 100 de pâte ou poudre de cacao, si ces produits sont solides. Toutefois, s'il s'agit de produits en poudre, le minimum n'est que de 32 p. 100 ;

2° Au moins 6 p. 100 de pâte ou poudre de cacao, si ces produits sont liquides ou semi-fluides.

Les termes "chocolatés" ou "cacaotés" et tous autres termes suggérant l'existence de chocolat ou de cacao ne peuvent apparaître dans la dénomination de produits solides, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus, que si ces produits contiennent au moins 20 p. 100 de pâte ou poudre de cacao.

Les produits renfermant un pourcentage de cacao ou de chocolat inférieur aux minimums fixés ci-dessus, pour la catégorie considérée, ne pourront comporter que la mention "parfum cacao" ou "parfum chocolat".

Les dispositions du présent article ne concernent ni les produits de pâtisserie fraîche et de cuisine, ni le fourrage introduit dans les articles de biscuiterie.

Elles ne font obstacle ni à l'application des dispositions spéciales prévues à l'article 22 ci-après, relatives à la confiserie de chocolat, ni à celles susceptibles de l'être en la matière pour des produits définis par d'autres décrets, intervenant en application de la loi du 1er août 1905.