Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1013 du 17 octobre 2000 relatif au statut particulier du corps des aides techniques de laboratoire et du corps des aides de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1013 du 17 octobre 2000 relatif au statut particulier du corps des aides techniques de laboratoire et du corps des aides de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)
Les personnels techniques de laboratoire de catégorie C et D régis par les dispositions du décret du 2 mai 1972 susvisé et du décret du 5 novembre 1973 précité, affectés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les services relevant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects, sont intégrés dans les corps créés par le présent décret selon les modalités ci-après :
1° Les agents de laboratoire sont intégrés dans le corps des aides de laboratoire. Ils sont classés dans le grade d'aide de laboratoire en application des dispositions de l'article 4 du décret du 27 janvier 1970 susvisé ;
2° Les aides de laboratoire sont intégrés dans le corps des aides de laboratoire. Ces intégrations sont prononcées au grade d'aide principal de laboratoire, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon ;
3° Les aides techniques de laboratoire sont intégrés dans le corps des aides techniques de laboratoire. Ces intégrations sont prononcées à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon.