Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1013 du 17 octobre 2000 relatif au statut particulier du corps des aides techniques de laboratoire et du corps des aides de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1013 du 17 octobre 2000 relatif au statut particulier du corps des aides techniques de laboratoire et du corps des aides de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)
Peuvent seuls être détachés dans le corps des aides techniques de laboratoire ou dans le corps des aides de laboratoire les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'aide, du grade d'aide technique ou du grade d'aide technique principal.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et d'échelon. A défaut de grade équivalent, le détachement est prononcé dans le grade supérieur à indice égal ou immédiatement supérieur.
Les fonctionnaires détachés peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.
Ils concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres du corps d'accueil.
A l'issue d'un délai d'un an, les fonctionnaires détachés peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps d'accueil après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y ont acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.