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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1013 du 17 octobre 2000 relatif au statut particulier du corps des aides techniques de laboratoire et du corps des aides de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1013 du 17 octobre 2000 relatif au statut particulier du corps des aides techniques de laboratoire et du corps des aides de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)


Les durées moyenne et minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des aides de laboratoire et du grade d'aide technique de laboratoire sont fixées par le décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Le grade d'aide technique principal de laboratoire comporte six échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS
DUREE Moyenne
DUREE Minimale

5e échelon ; 4 ans ; 3 ans
4e échelon ; 3 ans 6 mois ; 2 ans 9 mois
3e échelon ; 3 ans 6 mois ; 2 ans 9 mois
2e échelon ; 2 ans 6 mois ; 2 ans
1er échelon ; 2 ans 6 mois ; 2 ans