Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)
La dénomination "chocolat" est réservée au produit de qualité loyale, saine et marchande, obtenu par le mélange de sucre et de pâte de cacao, ayant ou non fait l'objet d'un dégraissage partiel, additionné ou non de beurre de cacao en proportion telle que 100 grammes du produit contiennent, sous réserve des dispositions particulières relatives au chocolat au lait et au chocolat aux noisettes, au minimum 35 grammes de pâte de cacao renfermant au moins 18 grammes de beurre de cacao.
Les dénominations "cacao sucré", "chocolat en poudre" sont réservées aux produits pulvérulents obtenus par le mélange de sucre et de poudre de cacao (solubilisé ou non) ou de pâte de cacao partiellement ou non dégraissée en proportion telle que 100 grammes de produit contiennent au moins 32 grammes de poudre de cacao, répondant à la définition de l'article 17 du présent décret.
En cas d'usage de poudre (ou de pâte) de cacao "solubilisée" par l'emploi de substances chimiques, le qualificatif "solubilisé" doit figurer dans la dénomination de vente. Si la poudre ou la pâte de cacao n'a pas été ainsi solubilisée, le qualificatif "pur" peut être utilisé.
La dénomination "chocolat granulé" est réservée au produit granulé répondant aux conditions de composition précitées.
Doit être vendu sous la dénomination "chocolat de ménage" ou sous celle de "chocolat à cuire", le produit en tablettes ou en blocs obtenus par le mélange de sucre et de pâte de cacao partiellement ou non dégraissée, en proportion telle que 100 grammes du produit contiennent entre 57 et 65 grammes de sucre et entre 35 et 43 grammes de pâte de cacao et renferme au moins 18 grammes de beurre de cacao.
La dénomination "chocolat à croquer" ne peut être utilisée que pour le produit obtenu par le mélange de sucre, de pâte de cacao et de beurre de cacao, en proportion telle que 100 grammes du produit contiennent au plus 57 grammes de sucre et, au minimum, 43 grammes de pâte de cacao et de beurre de cacao réunis, dont 26 grammes au moins de beurre de cacao total.
La dénomination "chocolat fondant" ne peut être utilisée que pour le chocolat obtenu par le mélange de sucre, de pâte de cacao et de beurre de cacao, en proportion telle que 100 grammes de produit contiennent au plus 52 grammes de sucre et au minimum 48 grammes de pâte de cacao et de beurre de cacao réunis, dont au moins 32 grammes de beurre de cacao au total.
La dénomination "chocolat au lait" est réservée à des mélanges de sucre, de pâtes de cacao, de beurre de cacao et de matières solides provenant à l'évaporation d'un lait renfermant au minimum 24 p. 100 de matières grasses, en proportion telle que 100 grammes de chocolat au lait contiennent au plus 50 grammes de sucre, au moins 25 grammes de pâte de cacao et de beurre de cacao réunis, 16 grammes de lait sec et au total 26 grammes de matières grasses.
La dénomination "chocolat aux noisettes broyées" (ou aux amandes broyées) est réservée à des mélanges intimes de pâte de cacao, de beurre de cacao et de noisettes (ou d'amandes douces) broyées, en proportion telle que 100 grammes de produit renferment au plus 50 grammes de sucre et au moins 50 grammes de pâte de cacao et de beurre de cacao réunis à 16 grammes au moins de noisettes (ou amandes) et au total 26 grammes de matières grasses.
Il est interdit, pour désigner des produits visés au présent article et vendus en tablettes, d'utiliser des qualificatifs évoquant une supériorité de qualité ou de fabrication ne correspondant pas à la réalité.