Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1013 du 17 octobre 2000 relatif au statut particulier du corps des aides techniques de laboratoire et du corps des aides de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1013 du 17 octobre 2000 relatif au statut particulier du corps des aides techniques de laboratoire et du corps des aides de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)
Les candidats recrutés en application de l'article 6 et du 1° de l'article 7 et qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont classés au 1er échelon du grade de début de leur corps.
Ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont classés à l'échelon du grade de début déterminé en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.