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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1013 du 17 octobre 2000 relatif au statut particulier du corps des aides techniques de laboratoire et du corps des aides de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1013 du 17 octobre 2000 relatif au statut particulier du corps des aides techniques de laboratoire et du corps des aides de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)


A l'issue du stage, les aides de laboratoire et les aides techniques de laboratoire sont titularisés s'ils sont reconnus définitivement aptes à exercer leurs fonctions. Ceux d'entre eux qui ne sont pas titularisés peuvent être soit autorisés à accomplir un nouveau stage d'un an au maximum, soit, s'ils sont déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 7 ci-dessus sont dispensés de stage et immédiatement titularisés. Ils sont soumis à une formation professionnelle complémentaire.