Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1013 du 17 octobre 2000 relatif au statut particulier du corps des aides techniques de laboratoire et du corps des aides de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1013 du 17 octobre 2000 relatif au statut particulier du corps des aides techniques de laboratoire et du corps des aides de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)
Les aides techniques de laboratoire sont recrutés :
1° Par voie de concours ouverts selon les modalités ci-après :
a) Pour la moitié des emplois, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat d'aptitude professionnelle, ou de l'un des diplômes, titres ou qualifications professionnelles dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances ou d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et assimilé au brevet d'études du premier cycle ;
b) Pour l'autre moitié des emplois, par la voie d'un concours interne ouvert aux personnels techniques de laboratoire de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la fonction publique hospitalière et de leurs établissements publics ayant la qualité d'agent titulaire et aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie appartenant à la catégorie C ou D ou de niveau équivalent. Les candidats doivent compter, en cette qualité, trois années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert.
Les emplois non pourvus à la suite de l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Lorsqu'un seul emploi est à pourvoir, il est fait application de l'une ou l'autre des deux voies de concours prévues aux a et b ci-dessus.
Les jurys respectifs établissent, pour chacun des concours, une liste complémentaire d'admission ;
2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les aides de laboratoire régis par le présent décret comptant au moins, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, neuf années de services publics, le temps effectivement accompli au titre du service national venant, le cas échéant, en déduction de ces neuf années.