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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)


La dénomination "beurre de cacao" est réservée à la matière grasse de qualité loyale, saine et marchande, extraite soit directement de fèves de cacao, décortiquées, dégermées, soit de la pâte de cacao telle qu'elle est définie à l'article 16, et ayant subi ou non le traitement destiné à la préparation de poudres de cacao solubilisées. Cette extraction ne peut se faire au moyen de solvants que si leur emploi a été autorisé par arrêtés concertés du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'académie de médecine.

Ces ministres pourront, en outre, sur la proposition ou après avis dudit conseil ou de ladite académie, s'opposer à l'emploi de toute technique d'extraction du beurre de cacao et à tout procédé de raffinage qui apparaîtrait contraire à l'hygiène publique.

Le beurre de cacao destiné aux usages pharmaceutiques doit répondre aux règles fixées par le Codex.