Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1012 du 17 octobre 2000 fixant les dispositions statutaires applicables aux techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1012 du 17 octobre 2000 fixant les dispositions statutaires applicables aux techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux techniciens de laboratoire des douanes et aux techniciens de laboratoire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les assimilations pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité de grade et d'échelon, sans conservation d'ancienneté.