Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)
N'est pas considéré comme une falsification le traitement de la pâte de cacao au moyen d'ammoniac ou de carbonates alcalins ou de carbonate d'ammoniaque, à la condition que la quantité ajoutée ne dépasse pas quatre grammes de carbonate de potassium anhydre, ou une quantité équivalente, soit d'ammoniac, soit de carbonates alcalins ou d'ammoniaque par cent grammes de cacao supposé sec ou dégraissé et que la poudre ainsi obtenue ait conservé, sans addition d'aucune substance susceptible de s'acidifier, une réaction légèrement acide.
Le pourcentage maximum de produits chimiques dont l'emploi est toléré, par application des dispositions du présent article, pourra être abaissé, par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population, pris après avis un conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'académie de médecine.
La dénomination employée pour désigner les produits visés au présent article doit être accompagnée du mot "solubilisé".
Le qualificatif "soluble" ne peut être ajouté à la dénomination d'aucune poudre de cacao.
Le qualificatif "pur" ne peut être utilisé que pour les pâtes ou poudres de cacao n'ayant pas fait l'objet d'un traitement de solubilisation par les produits visés au premier alinéa du présent article.