Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)
Les dénominations "cacao en poudre", "poudre de cacao" sont réservées au produit obtenu par la pulvérisation, après ou sans dégraissage, de la pâte de cacao, à la condition que le "cacao en poudre" ou la "poudre de cacao" obtenus renferment, au minimum 18 p. 100 de beurre de cacao, calculés sur la matière sèche.