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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)


La dénomination "pâte de cacao" est réservée à la pâte obtenue par l'écrasement des amandes de cacao, décortiquées et dégermées, de qualité saine, loyale et marchande. La pâte ainsi dénommée ne doit, ni contenir plus de 5 p. 100 de débris de coques et de germes, calculés sur la matière sèche et dégraissée, ni, sauf adjonction du qualificatif "dégraissée", avoir été privée d'une partie quelconque de sa matière grasse naturelle.