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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)


Les ingénieurs et les directeurs de laboratoire promus au titre des articles 14, 15, 17, 18 et 19 ci-dessus sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.