Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)
Peuvent être également promus au grade de directeur de laboratoire de classe normale, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi et justifiant, à cette date, de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des dix ans de services effectifs.
Le nombre de promotions prononcées au titre de l'alinéa précédent ne peut être supérieur au sixième des promotions prononcées au titre de l'article 14.
Le nombre maximum de postes offerts chaque année au titre du tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur de laboratoire de classe normale est calculé, lorsque l'application de l'alinéa ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 % de l'effectif du corps au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.