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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)


Il est interdit d'employer dans la fabrication des confitures, gelées et marmelades, des fruits, parties de fruits ou jus de fruits conservés par addition d'un produit antiseptique.

Exception est faite pour l'anhydride sulfureux, qui peut être employé à la conservation des fruits frais, des jus de fruits frais ou des fruits ou parties de fruits destinés à la préparation des confitures, à la condition qu'il n'en reste aucune trace dans le produit prêt à être mis en vente.