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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)


S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, les ingénieurs titularisés en application de l'article 9 ci-dessus sont nommés dans les conditions suivantes :

I. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi classés dans la catégorie A ou de niveau équivalent sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés, alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

II. - Les techniciens de laboratoire sont nommés dans le grade d'ingénieur conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE (échelon) :
Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle
SITUATION NOUVELLE (échelon) :
Ancienneté d'échelon

8e échelon ; 6e
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.
7e échelon ; 5e
1/2 de l'ancienneté acquise.
6e échelon ; 4e
1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.
5e échelon ; 4e
1/3 de l'ancienneté acquise.
4e échelon ; 3e
1/2 de l'ancienneté acquise.
3e échelon ; 2e
1/4 de l'ancienneté acquise plus 1 an.
2e échelon ; 2e
1/2 de l'ancienneté acquise.
1er échelon ; 1er
Ancienneté acquise.

SITUATION ANCIENNE (échelon) :
Technicien de laboratoire de classe supérieure
8e échelon ; 5e
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
7e échelon ; 4e
1/4 de l'ancienneté acquise plus 1 an.
6e échelon ; 4e
1/4 de l'ancienneté acquise.
5e échelon ; 3e
1/2 de l'ancienneté acquise.
4e échelon ; 2e
1/6 de l'ancienneté acquise plus un an.
3e échelon ; 2e
2/5 de l'ancienneté acquise.
2e échelon ; 1er
2/5 de l'ancienneté acquise.
1er échelon ; 1er
Sans ancienneté.

SITUATION ANCIENNE (échelon) :
Technicien de laboratoire de classe normale
13e échelon ; 4e
Ancienneté acquise plus 1 an dans la limite de 2 ans.
12e échelon ; 4e
1/4 de l'ancienneté acquise.
11e échelon ; 3e
1/2 de l'ancienneté acquise.
10e échelon ; 2e
1/2 de l'ancienneté acquise.
9e échelon ; 2e
Sans ancienneté.
8e échelon ; 1er
1/6 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.
7e échelon ; 1er
1/6 de l'ancienneté acquise.
6e échelon ; 1er
Sans ancienneté.
5e échelon ; 1er
Sans ancienneté.
4e échelon ; 1er
Sans ancienneté.
3e échelon ; 1er
Sans ancienneté.
2e échelon ; 1er
Sans ancienneté.
1er échelon ; 1er
Sans ancienneté.


III. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi de la catégorie B, ou de niveau équivalent autre que le corps des techniciens de laboratoire sont nommés dans le grade d'ingénieur des laboratoires à un échelon déterminé selon le tableau ci-dessus. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le corps de technicien de laboratoire à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur situation d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi de la catégorie B, et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, sont classés dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus.

V. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi de la catégorie C ou D ou de niveau équivalent sont nommés conformément aux dispositions prévues au II ci-dessus en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été classés dans le corps des techniciens de laboratoire selon les modalités prévues à l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

VI. - Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans ;

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus.