Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)
Les agents recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 5 du présent décret doivent rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité de stagiaire, ils doivent verser au Trésor, sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, une indemnité égale au traitement et à l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage effectivement accompli ainsi qu'aux dépenses de toutes natures résultant de l'organisation de leur formation. Ce versement est effectué selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.