Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)


Les ingénieurs recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 5 du présent décret sont nommés ingénieurs stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours de laquelle ils reçoivent une formation. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont, sous réserve des dispositions de l'article 12, titularisés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sans ancienneté.

Ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. A l'issue de ce stage complémentaire, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans les conditions définies au premier alinéa du présent article.

Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.