Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)
Ne sont pas considérés comme falsifications en ce qui concerne les produits visés aux articles 11 et 12 précédents :
1° La substitution totale ou partielle au sucre raffiné ou au sucre blanc cristallisé, de cassonade ou de sucre roux dans la fabrication des confitures et gelées, mais à la condition que la dénomination du produit ne soit pas accompagnée de la mention "pur fruit et sucre", mais seulement de la mention "pur fruit" ;
2° La substitution totale ou partielle au sucre d'une autre matière sucrée alimentaire, mais à la condition que la dénomination soit immédiatement suivie du mot "fantaisie" ou "glucosé" ou de tout autre qualificatif indiquant cette substitution ;
3° L'emploi de fruits confits ou de sirop provenant de leur fabrication, mais à la condition que la dénomination soit immédiatement suivie du mot "fantaisie" ou de la mention "aux fruits confits" ;
4° L'addition d'acide tartrique ou d'acide citrique commercialement purs, mais à la condition que la dénomination soit immédiatement suivie du mot "fantaisie" ;
5° La coloration, dans les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus à l'article 27 du présent décret, mais à la condition que la dénomination soit immédiatement suivie du mot "fantaisie" ou "coloré" ;
6° L'aromatisation, par addition d'essences naturelles ou artificielles, dans les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus à l'article 27 du présent décret, mais à la condition que la dénomination soit immédiatement suivie du mot "fantaisie" ou "arôme artificiel" ;
7° L'addition de gélose, de gélatine, de gomme ou d'empois, mais à la condition que la dénomination soit immédiatement suivie de l'indication du produit ajouté.
Toutefois il est interdit d'ajouter la mention "pur fruit et sucre" à la dénomination dans les cas visés aux paragraphes n° 2 et suivants du présent article. Seul est autorisé l'emploi de la mention "pur fruit" dans les cas visés aux paragraphes n° 2 et 3.
Lorsqu'un produit est à la fois acidulé, coloré et aromatisé artificiellement, et qu'il a subi l'addition de l'un des produits visés au paragraphe n° 7 ci-dessus, sa dénomination ne peut porter aucune indication de nom de fruit et doit être immédiatement suivie du qualificatif "artificiel".