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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)


La formation professionnelle initiale se déroule dans les établissements de formation de la police nationale. Elle peut être complétée par une formation dispensée sur le lieu d'affectation des intéressés.

Les modalités d'organisation et le programme de cette formation sont déterminés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Les adjoints de sécurité peuvent en outre, à leur demande et après y avoir été admis, bénéficier d'une période de formation dans un lycée en exécution d'une convention passée avec le ministre chargé de l'éducation nationale. Ils se voient alors conférer, pour la durée de leur formation professionnelle initiale, l'appellation de "cadets de la République, option police nationale" et bénéficient durant cette période, à l'exclusion de toute autre rémunération, d'une allocation d'études.

En outre, pendant la durée de leur contrat, les adjoints de sécurité peuvent suivre des formations destinées à favoriser leur insertion dans les différents secteurs de la vie active, à leur permettre d'acquérir et de parfaire une expérience professionnelle dans les métiers de la police nationale et de la sécurité, et à faciliter leur accès aux emplois publics.

L'expérience professionnelle des adjoints de sécurité acquise pendant au moins trois ans, hors période de formation, peut donner lieu à validation dans les conditions prévues à l'article L. 335-5 du code de l'éducation.