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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)


Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, pour une durée maximale de cinq ans non renouvelable, conclu, au nom de l'Etat, par le préfet, dans les départements, et, à Paris, par le préfet de police.

Le contrat prévoit une période d'essai de trois mois. Elle peut être prolongée d'un mois. Au cours de cette période, l'Etat peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis, et les adjoints de sécurité peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.