Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 19 décembre 1910 portant règlement d'administration publique pour application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne la sucrerie, la confiserie et la chocolaterie)
Est considéré comme une tromperie, au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, le fait d'employer l'une des dénominations visées à l'article 11 ci-dessus pour désigner des confitures, gelées ou marmelades contenant soit de la pulpe de pommes ou du jus extrait de pommes ou de marcs de pommes, à moins que la dénomination du produit dominant ne soit suivie immédiatement des mots "et pommes" inscrits en caractères identiques ;
Soit de la pulpe, des fragments ou du jus extrait de légumes, notamment de potiron, melon, rhubarbe, tomate, carottes, à moins que la dénomination du produit dominant ne soit immédiatement suivie du nom du ou des légumes employés, inscrit en caractères identiques.
Dans le cas où la pomme, le jus de pomme ou les produits visés aux paragraphes précédents sont les produits dominants, la dénomination de vente sera obligatoirement "confiture, gelée, marmelade de pommes aux ..., de melon aux ....